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Contents : Agence F d rale pour la S curit de la Cha ne Alimentaire -1- Arr t minist riel relatif au d pistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles. 04.02.1975 (M.B. 08.04.1975) Art. 1. Les centres provinciaux de d pistage d sign s ci-apr s sont le seuls reconnus comp tents sous le contr le scientifique de l'Institut national de Recherches v t rinaires pour mettre en application le programme de d tection et de lutte contre la maladie respiratoire chronique: -pour le territoire de la province de Flandre occidentale: le centre de d pistage provincial Torhout -pour le territoire de la province de Flandre orientale et celui de la douzi me circonscription v t rinaire du Brabant: le centre de d pistage provincial Drongen -pour le territoire des provinces d'Anvers et de Limbourg et celui de la treizi me circonscription v t rinaire du Brabant: le centre de d pistage provincial Lierre -pour les provinces de Hainaut de Li ge de Namur de Luxembourg et pour le territoire de la quatorzi me circonscription du Brabant: le centre de d pistage provincial Erpent. Art. 2. Le d pistage de la maladie respiratoire chronique se fait par contr les s rologiques pratiqu s sur 10 % de l'effectif du lot avec un maximum de 60 sujets conform ment au sch ma suivant: -premier test: l'age d'environ 16 semaines pour les poules et 20 semaines pour les dindes -deuxi me test: lorsque la ponte atteint 5 10% -ensuite tous les nonante jours. (A.M. 20.07.1992) Art. 3. La prise des chantillons sanguins est pratiqu e par le personnel technique des centres de d pistage reconnus en vertu de l'article 1er et selon les directives du Service v t rinaire sous la responsabilit du v t rinaire agr d sign par l'aviculteur ou du v t rinaire sp cialis en pathologie avicole attach au centre de d pistage reconnu. Le d tenteur des animaux examin s est tenu de mettre la disposition du technicien le personnel n cessaire pour une ex cution effective des pr l vements. Art. 4. L'antig ne d livr par l'Institut national de Recherches v t rinaires est le seul qui peut tre utilis pour le d pistage de la maladie respiratoire chronique. Le r sultat de tout examen s rologique sera communiqu imm diatement au m decin v t rinaire responsable de l' tat sanitaire de l'exploitation avicole examin e ainsi qu' l'aviculteur int ress . Art. 5. En application des dispositions de l'article 12 6e alin a de l'arr t royal du 31 mai 1958 relatif l'am lioration des esp ces avicoles et cunicoles les accouveurs sont tenus de fournir au d but de chaque mois au Service de l'Elevage du Minist re de l'Agriculture le relev par esp ce des poussins d'un jour livr s au cours du mois pr c dent. Sur la base de ces renseignements les conseillers de zootechnie charg s du petit levage transmettent aux centres de d pistage reconnus et pour ce qui concerne leur comp tence territoriale des listes r capitulatives du nombre des poussins d'un jour livr s avec indication des noms et adresses des exploitations de multiplication et de s lection de destination. Le m decin v t rinaire sp cialiste en pathologie avicole tablit le sch ma des examens s rologiques ex cuter dans les divers lots en prenant en consid ration les listes dont question ci-dessus. Art. 6. Le lot de volailles qui est pris en charge au titre de la d tection et de la lutte contre la maladie respiratoire chronique peut tre d clar indemne lorsque le d tenteur d'un titre d'agr ation satisfait aux conditions sanitaires suivantes: -la p riodicit des examens fix e en vertu des dispositions de l'article 2 du pr sent arr t doit avoir t observ e -la preuve doit tre administr e que tous les r sultats des examens sont n gatifs -tous les bulletins d'analyse concernant le lot examin doivent pouvoir tre produits -le d tenteur du titre d'agr ation doit apporter une contribution effective l'application des mesures d'hygi ne et de pr vention prescrites par le Service v t rinaire. Art. 7. En fonction de l' volution de la maladie et les milieux avicoles entendus le Service v t rinaire peut arr ter des mesures pour r glementer le transport des oeufs couver et les op rations de mise en incubation dans le but de pr venir tout risque de contamination des levages avicoles. Art. 8. ... (A.M. 14.07.1993) Art. 9. ... (A.M. 14.07.1993) Art. 10. ... (A.M. 14.07.1993) Art.11. Le pr sent arr t entre en vigueur le 1er juillet 1974. www.afsca.be Agence F d rale pour la S curit de la Cha ne Alimentaire -2- Modifications : Arr t minist riel du 20.07.1992 (M.B. 29.08.1992) Arr t minist riel du 14.07.1993 (M.B. 04.08.1993) www.afsca.be
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